Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service

En vigueur depuis le 11/09/2008En vigueur depuis le 11 septembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 11

Version en vigueur depuis le 11/09/2008Version en vigueur depuis le 11 septembre 2008

Modifié par Arrêté du 2 septembre 2008 - art. 8

I.-La demande d'enregistrement international est établie en trois exemplaires, dont un seul est daté et signé du demandeur ou de son mandataire.

La signature est précédée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

II.-Outre les pièces prescrites par l'Arrangement et le Protocole de Madrid, la demande d'enregistrement est accompagnée :

a) De la copie du certificat d'enregistrement de la marque nationale dont l'extension de la protection est demandée ou d'un certificat d'identité ;

b) De la justification du paiement de la redevance de procédure prévue au profit de l'Institut national de la propriété industrielle ;

c) De la justification du versement des taxes et émoluments perçus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à moins que le demandeur ou son mandataire ne dispose d'un compte auprès de cette organisation ;

d) S'il est constitué un mandataire, du pouvoir de ce dernier ;

e) De la liste de l'ensemble des pièces annexées à la demande.