Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service

En vigueur depuis le 11/09/2008En vigueur depuis le 11 septembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 2008

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Article 9

Version en vigueur depuis le 11/09/2008Version en vigueur depuis le 11 septembre 2008

Modifié par Arrêté du 2 septembre 2008 - art. 6

La demande d'inscription au registre national des marques est présentée en quatre exemplaires.

La demande d'inscription peut porter sur plusieurs marques lorsque le titulaire inscrit au registre national est le même et que l'acte ou le document à inscrire vise lesdites marques et a la même portée pour chacune d'elles.

Lorsque la demande d'inscription au registre national des marques concerne une marque dont la protection en France résulte d'un enregistrement international effectué en application de l' Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 ou du Protocole de Madrid du 27 juin 1989 , il doit être fourni un extrait du registre international des marques, datant de moins de trois mois, relatif à la marque visée dans la demande.

Les actes de plus de dix pages doivent être accompagnés d'une fiche précisant les passages concernés par la demande d'inscription :

identification du titulaire et du cessionnaire, référence de l'enregistrement transmis, accord de volonté des parties. Cette fiche peut être remplacée par des indications portées directement sur l'acte (par exemple au crayon) pour mettre en évidence les passages concernés.