Article 7
Abrogé par ARRÊTÉ du 10 juin 2015 - art. 12
Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 10 juin 2015 - art. 12
Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.