Code du tourisme

En vigueur depuis le 23/02/2026En vigueur depuis le 23 février 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2026

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Article R133-34

Version en vigueur depuis le 23/02/2026Version en vigueur depuis le 23 février 2026

Modifié par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes. Le dossier est complet à la date de réception en préfecture de la dernière des pièces mentionnées dans cet avis.


Conformément au 1° de l'article 4 du décret n° 2026-121 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux dossiers déposés à compter de la date de publication dudit décret, à savoir le 22 février 2026.