Article 1
Les montants maximums annuels de l'indemnité de fonction prévue à l'article 1er du décret du 16 mars 2004 susvisé sont fixés comme suit :
FONCTIONS | MAXIMUM | |
Agents exerçant des fonctions de direction | 20 500 | |
Agents exerçant l'une des autres fonctions figurant sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 2 avril 2002 susvisé | 16 100 | |