Code de commerce

En vigueur du 08/09/2011 au 26/05/2014En vigueur du 08 septembre 2011 au 26 mai 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R821-14-12

Version en vigueur du 24/03/2018 au 01/02/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 01 février 2024

Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 8

L'agent comptable est tenu d'exercer :

1° En matière de recettes, le contrôle :

-de l'autorisation de percevoir les recettes ;

-de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

-de l'exacte liquidation des recettes ;

2° En matière de dépenses, le contrôle :

-de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

-de la disponibilité des crédits ;

-de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

-de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;

-du caractère libératoire du règlement ;

3° En matière de patrimoine, le contrôle :

-de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

-de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :

-de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;

-des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ;

-de l'application des règles de prescription et de déchéance.