Arrêté du 8 novembre 2006 fixant la durée de conservation par le promoteur et l'investigateur des documents et données relatifs à une recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain

En vigueur depuis le 29/08/2008En vigueur depuis le 29 août 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2008

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Article 2

Version en vigueur depuis le 29/08/2008Version en vigueur depuis le 29 août 2008

Modifié par Arrêté du 11 août 2008 - art. 1

En application de l'article R. 1123-61 du code de la santé publique, le promoteur et l'investigateur conservent les documents et données relatifs à la recherche qui leur sont spécifiques pendant au moins quinze ans après la fin de la recherche biomédicale ou son arrêt anticipé sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ces documents peuvent toutefois être conservés pendant une période plus longue si cela est prévu dans le cadre d'un accord entre le promoteur et l'investigateur.

Pour les recherches biomédicales portant sur un médicament dérivé du sang, le promoteur et l'investigateur conservent les documents et données relatifs à la recherche qui leur sont spécifiques pendant quarante ans après la fin de la recherche biomédicale ou son arrêt anticipé, sans préjudice d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.