Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2012En vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 315 C

Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2

La première moitié du produit de la taxe prévue au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts est répartie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat entre les communes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 315 B. La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants :

1° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa.