En vigueur depuis le 24/08/2008En vigueur depuis le 24 août 2008

Article 38

Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/08/2026Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 55


Le ou les organismes paritaires collecteurs agréés dans le champ de la formation professionnelle des personnels relevant de la fonction publique hospitalière élaborent et adressent annuellement au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions réalisées.