Arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale interarmées de défense

JORF n°149 du 29 juin 2000

En vigueur depuis le 01/07/2000En vigueur depuis le 01 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2015

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/07/2000Version en vigueur depuis le 01 juillet 2000

Dans le cadre de la participation des armées à la défense civile, l'officier général de zone de défense :

- informe le préfet de zone de défense sur :

- les moyens militaires disponibles, les délais et la nature des prestations pouvant être assurées par les armées ;

- les conditions d'engagement des forces et les règles de comportement ;

- les besoins spécifiques des armées en matière de protection à l'extérieur des enceintes militaires ;

- assure la liaison permanente avec le secrétariat général de zone de défense ;

- participe à l'élaboration des plans de protection ;

- établit, en concertation avec le préfet de zone de défense, les plans militaires d'aide aux services publics, les volets militaires des plans de fonctionnement minimum des services publics et les plans militaires spécifiques de sa compétence ;

- transmet pour décision au chef d'état-major des armées les demandes de moyens militaires exprimées par l'autorité civile, à l'exception de celles traitées à son niveau dans les conditions fixées par instruction du chef d'état-major des armées ;

- organise et coordonne la participation des armées et des services interarmées à la défense civile ; assure, pour ce faire, les relations nécessaires avec les autorités compétentes de chaque armée ou service interarmées ;

- reçoit de l'autorité civile, lors de l'engagement des moyens des armées et en fonction de l'évolution de la situation, les directives appropriées pour l'emploi de ces moyens mis à la disposition de ladite autorité ;

- reçoit du chef d'état-major des armées le contrôle opérationnel des moyens des armées mis pour emploi à la disposition de l'autorité civile ;

- est consulté en tant que de besoin par les autorités compétentes d'armée sur l'élaboration des plans particuliers de protection des points sensibles ;

- donne les directives aux délégués militaires départementaux de sa zone et coordonne leurs activités ;

- prépare et coordonne l'action des armées et des services interarmées lors des exercices de défense civile organisés au niveau de la zone de défense.