Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants

JORF n°0184 du 8 août 2008

En vigueur du 27/07/2000 au 21/09/2000En vigueur du 27 juillet 2000 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2023

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Article 43

Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


Les dispositions du présent article visent chaque paroi d'un local chauffé ou considéré comme tel, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m², donnant sur l'extérieur, sur un volume non chauffé ou en contact avec le sol, dès lors que les travaux de rénovation visés à l'article 4 conduisent à isoler thermiquement cette paroi. Les nouvelles parois construites doivent également respecter les exigences suivantes.
Pour les fenêtres, portes-fenêtres, façades-rideaux et coffres de volets roulants, les dispositions du présent article s'appliquent lors de leur installation ou de leur remplacement.
Dans ces cas, chaque paroi doit avoir un coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à la valeur maximale donnée dans le tableau suivant.
Sont exclus de ces exigences :
― les vitraux ;
― les vérandas et loggias non chauffées ;
― les verrières ;
― les vitrines et les baies vitrées avec une fonction particulière (antiexplosion, antieffraction, désenfumage) ;
― les portes d'entrée entièrement vitrées et donnant accès à des locaux recevant du public ;
― les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants pompiers ;
― les parois translucides en pavés de verre ;
― les toitures prévues pour la circulation des véhicules.


PAROIS

COEFFICIENT U MAXIMAL

Murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol

0,45

Murs en contact avec un volume non chauffé

0,45/b (*)

Planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif

0,36

Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé

0,40

Planchers haut en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées

0,34

Planchers hauts en couverture en tôles métalliques

0,41

Autres planchers hauts

0,28

Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l'extérieur

2,60

Façades-rideaux

2,60

Coffres de volets roulants

3,0


(*) b étant le coefficient de réduction des déperditions vers les volumes non chauffés, défini dans la méthode de calcul TH-C-E ex.
Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la position verticale.
Les nouveaux planchers sur terre-plein des locaux chauffés ou considérés comme tels doivent être isolés au moins à toute leur périphérie par un isolant de résistance thermique supérieure ou égale à 1,7 m².K/W :
― pour les dallages de surface supérieure ou égale à 500 m² et dallages des bâtiments industriels, si l'isolation est placée en périphérie, elle peut l'être verticalement sur une hauteur minimale de 0,5 m ;
― pour les autres dallages, si l'isolation est horizontale ou verticale, sa largeur ou hauteur minimale est de 1,20 m.