TITRE IER : GENERALITES (Articles 1 à 16)
TITRE II : BATIMENT DE REFERENCE (Articles 17 à 42)
CHAPITRE IER : CARACTERISTIQUES THERMIQUES DU BATI (Articles 17 à 19)
CHAPITRE II : ISOLATION THERMIQUE (Articles 20 à 21)
CHAPITRE III : APPORTS SOLAIRES ET LUMINEUX (Articles 22 à 24)
CHAPITRE IV : PERMEABILITE A L'AIR (Article 25)
CHAPITRE V : VENTILATION (Articles 26 à 29)
CHAPITRE VI : CHAUFFAGE (Articles 30 à 32)
CHAPITRE VII : EAU CHAUDE SANITAIRE (Articles 33 à 34)
CHAPITRE VIII : REFROIDISSEMENT (Articles 35 à 36)
CHAPITRE IX : ECLAIRAGE DES LOCAUX (Articles 37 à 40)
CHAPITRE X : TRANSFORMATION EN ENERGIE PRIMAIRE POUR LE CALCUL DE CEP (Article 41)
CHAPITRE XI : AUTRES CARACTERISTIQUES (Article 42)
TITRE III : EXIGENCES MINIMALES (Articles 43 à 84)
CHAPITRE IER : ISOLATION THERMIQUE (Articles 43 à 45)
CHAPITRE II : CONFORT D'ETE (Articles 46 à 47)
CHAPITRE III : VENTILATION (Articles 48 à 56)
CHAPITRE IV : CHAUFFAGE (Articles 57 à 63)
CHAPITRE V : EAU CHAUDE SANITAIRE (Articles 64 à 67)
CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX (Articles 68 à 73)
CHAPITRE VII : REFROIDISSEMENT (Articles 74 à 78)
CHAPITRE VIII : SUIVI DES CONSOMMATIONS (Articles 79 à 84)
TITRE IV : APPROBATION DE SOLUTIONS TECHNIQUES (Articles 85 à 87)
TITRE V : CAS PARTICULIERS (Articles 88 à 89-2)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 90 à 92)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VI)
Article 25
Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008
La perméabilité à l'air sous 4 Pa de l'enveloppe extérieure du bâtiment prise en référence et rapportée à la surface de l'enveloppe est égale à :
1,7 m³/(h.m²) pour les bâtiments d'habitation ou à usage de bureaux, d'hôtellerie, de restauration et d'enseignement ainsi que les établissements sanitaires ;
3 m³/(h.m²) pour les autres usages.
Pour les bâtiments comportant des zones d'usages différents, la valeur de référence est calculée en moyenne pondérée par les surfaces utiles des zones telles que définies dans la méthode de calcul TH-C-E ex.
La surface de l'enveloppe considérée dans le présent article est la somme des surfaces A1 à A7 visées à l'article 21, en excluant les surfaces des planchers bas (A4).