Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1).

En vigueur depuis le 01/02/2009En vigueur depuis le 01 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2009

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)

I.-Les éléments d'actif et de passif transférés dans le cadre de l'opération mentionnée à l'article 2011 du code civil forment un patrimoine d'affectation. Les opérations affectant ce dernier font l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire.

II.-Les personnes mentionnées à l'article 2015 du code civil établissent des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-15 du code de commerce.

III.-Le contrôle de la comptabilité autonome mentionnée au I est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par le fiduciaire lorsque le ou les constituants sont eux-mêmes tenus de désigner un commissaire aux comptes. Le rapport du commissaire aux comptes est présenté au fiduciaire. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes des parties au contrat de fiducie.

IV.-Les dispositions des I et II sont précisées par un règlement du comité de la réglementation comptable.