Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale

JORF n°0176 du 30 juillet 2008

En vigueur depuis le 31/07/2008En vigueur depuis le 31 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 14

Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008


Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.
Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président de l'université communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur l'avis du directeur et du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.
Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un nouveau tour.
L'inscription sur la liste d'admission ne confère à l'intéressé aucun droit à nomination.