Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale

JORF n°0176 du 30 juillet 2008

En vigueur depuis le 31/07/2008En vigueur depuis le 31 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008


Les personnels enseignants de médecine générale assurent conjointement, d'une part, dans les unités de formation et de recherche de médecine ou dans les départements qui assurent les formations médicales, des fonctions d'enseignement de formation initiale et continue et des fonctions de recherche et, d'autre part, des fonctions de soins, exercées en médecine générale et ambulatoire, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires concernant l'exercice de la médecine générale.
Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.
Ils consacrent aux fonctions définies au présent article la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret.
L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction de leurs obligations de service.