Arrêté relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur.

En vigueur depuis le 20/01/1957En vigueur depuis le 20 janvier 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2023

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Article 5

Version en vigueur depuis le 20/01/1957Version en vigueur depuis le 20 janvier 1957

Les candidats au brevet et à la licence de parachutiste professionnel pourront se présenter aux épreuves théoriques correspondantes avant d'avoir satisfait aux conditions de saut exigées. Ils ne seront admis à subir les épreuves pratiques qu'après avoir satisfait à ces dernières conditions.
Le délai séparant les épreuves théoriques des épreuves pratiques devra être inférieur à douze mois sauf dérogations particulières accordées notamment sur proposition du président du jury d'examens afin de pouvoir élargir le délai d'un an en cas d'empêchement de force majeure pour le candidat.


Arrêté du 25 avril 1962 article 7 : Le deuxième alinéa est abrogé en ce qu'il a de contraire au présent arrêté.