Voir le sommaire du texte consolidé
Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51-2)
Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66-1)
Titre IX : La Haute Cour (Articles 67 à 68)
Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (Articles 68-1 à 68-3)
Titre XI : Le Conseil économique, social et environnemental (Articles 69 à 71)
Titre XI bis : Le Défenseur des droits (Article 71-1)
Titre XII : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 75-1)
ABROGÉTitre XIII : De la Communauté.
Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie (Articles 76 à 77)
Titre XIV : De la francophonie et des accords d'association (Articles 87 à 88)
ABROGÉTitre XIV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne.
Titre XV : De l'Union européenne (Articles 88-1 à 88-7)
Titre XVI : De la révision (Article 89)
ABROGÉTitre XVII : Dispositions transitoires.
Article 50-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009
Création LOI constitutionnelle n°2008-724
du 23 juillet... - art. 25
Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.