Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur du 01/01/2018 au 24/05/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 24 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 47-2

Version en vigueur depuis le 25/07/2008Version en vigueur depuis le 25 juillet 2008

Création LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 22

La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.