Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur depuis le 01/03/2009En vigueur depuis le 01 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 43

Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 18

Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.