Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur depuis le 01/03/2009En vigueur depuis le 01 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 41

Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 16

S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.