Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2008

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Article 4

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2008

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet ... - art. 2

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.


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