Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

En vigueur depuis le 18/07/1970En vigueur depuis le 18 juillet 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970

Les porteurs de parts des sociétés à responsabilité limitée, les actionnaires des sociétés anonymes et les commanditaires des sociétés en commandite ne peuvent toutefois prétendre à être indemnisés du chef des biens spoliés de la société que sous réserve d'établir qu'au jour de la dépossession l'une des deux conditions suivantes était remplie :
1° Ils participaient personnellement à l'exploitation de la société soit en qualité de dirigeant de droit ou de fait, soit en qualité de membre d'une coopérative ouvrière de production ;
2° Ils constituaient une société dont 75 % du capital étaient détenus par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré ou par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré des personnes visées à l'alinéa 1° ci-dessus.