Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Du droit à indemnisation. (Articles 2 à 14)
TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation. (Articles 15 à 30–1)
CHAPITRE Ier : Des biens agricoles. (Articles 16 à 18)
CHAPITRE II : Des biens immobiliers autres que les biens agricoles. (Articles 19 à 24)
CHAPITRE III : Des meubles meublants d'usage courant et familial. (Article 25)
CHAPITRE IV : Des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales. (Articles 26 à 28)
CHAPITRE V : Des éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées. (Article 29)
CHAPITRE VI : Dispositions communes. (Articles 30 à 30–1)
TITRE III : Des modalités de l'indemnisation. (Articles 32 à 48)
TITRE IV : Des créances sur les rapatriés et les personnes dépossédées de leurs biens outre-mer. (Articles 49 à 61)
TITRE V : Du contentieux.
ABROGÉ
Article 62ABROGÉ
Article 63ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 65
TITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 66 à 71)
Article 50
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Le créancier doit, à peine de déchéance des droits prévus aux
articles ci-après, déclarer sa créance à l'agence nationale pour l'indemnisation
dans un délai de six mois après la publication de la présente loi.
Cette déclaration vaut opposition au paiement de l'indemnité dans
les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.