Article 42
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°75-301 du 29 avril 1975, v. init.
Modifié par Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 article 24 I (V)
Est déduite de l'indemnité liquidée en application des dispositions qui précèdent, à concurrence des sommes effectivement perçues par le bénéficiaire, l’indemnité particulière visée à l’article 37 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 et les textes qui l'ont modifié ou complété.
Toutefois, cette déduction est limitée à 50 % du montant de l'indemnité particulière effectivement perçue lorsque la valeur d'indemnisation des biens indemnisables est inférieure à 3000 euros, à 80 % lorsqu'elle est comprise entre 3000 et 15000 euros, et à 90 % au-delà de 15000 euros.