Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

En vigueur depuis le 18/07/1970En vigueur depuis le 18 juillet 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016

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Article 35

Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970


Dans chaque département, une ou plusieurs commissions paritaires de six membres réunissent, sous la présidence du préfet de département, trois représentants de l'administration et trois délégués des organisations les plus représentatives des personnes susceptibles de bénéficier de la présente loi établies dans le département. Les modalités d'élection de ces délégués seront fixées par décret. Toutefois, lorsque le nombre des demandes déposées dans un ou plusieurs départements n'atteindra pas un chiffre fixé par décret, une commission paritaire interdépartementale pourra être instituée sous la présidence du préfet du département dans lequel sont déposées le plus grand nombre de demandes. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Une commission paritaire spéciale réunit, dans les mêmes conditions, les représentants de l'administration et des bénéficiaires de la présente loi établis dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les pays étrangers. Le siège et la composition de cette commission ainsi que les modalités de désignation de ses membres seront fixés par décret.