L'instruction des dossiers d'indemnisation est effectuée selon
un ordre de priorité qui est fonction des moyens de subsistance, de
l'âge, des charges familiales et de l'état physique des intéressés.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes
âgées d'au moins soixante-dix ans peuvent demander l'instruction prioritaire
de leur dossier d'indemnisation.
Le montant de l'indemnité revenant à ces personnes, calculée en
application des dispositions des titres III et IV ci-après, peut être
converti à leur demande en une rente viagère. Dans cette hypothèse,
les dispositions de l'article 48 ci-après demeurent applicables.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont
fixées par décret.
Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016