Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Du droit à indemnisation. (Articles 2 à 14)
TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation. (Articles 15 à 30–1)
CHAPITRE Ier : Des biens agricoles. (Articles 16 à 18)
CHAPITRE II : Des biens immobiliers autres que les biens agricoles. (Articles 19 à 24)
CHAPITRE III : Des meubles meublants d'usage courant et familial. (Article 25)
CHAPITRE IV : Des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales. (Articles 26 à 28)
CHAPITRE V : Des éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées. (Article 29)
CHAPITRE VI : Dispositions communes. (Articles 30 à 30–1)
TITRE III : Des modalités de l'indemnisation. (Articles 32 à 48)
TITRE IV : Des créances sur les rapatriés et les personnes dépossédées de leurs biens outre-mer. (Articles 49 à 61)
TITRE V : Du contentieux.
ABROGÉ
Article 62ABROGÉ
Article 63ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 65
TITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 66 à 71)
Article 32
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine
de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
du décret prévu à l'alinéa ci-dessous. Ce délai est porté à dix-huit
mois en ce qui concerne les demandes déposées par des personnes résidant
hors du territoire métropolitain de la France.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de dépôt
des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers.