Pour prétendre à indemnisation au titre d'une profession non salariée,
non visée par les dispositions du chapitre IV ci-dessus, lorsque la
présentation du successeur à la clientèle était, d'après les règles
et usages professionnels, susceptible de donner lieu à transaction
à titre onéreux, les demandeurs doivent apporter la justification
:
a) De l'exercice à titre principal d'une activité professionnelle
non salariée, pendant une durée minimale de trois ans ;
b) Des revenus professionnels correspondants réalisés notamment
lors des deux dernières années complètes d'activité ayant précédé
celle de la cessation.
Les modes de calcul de la valeur d'indemnisation des éléments
corporels et incorporels servant à l'exercice de l'une des professions
définies à l'alinéa 1er ci-dessus sont fixés par décret en Conseil
d'Etat en fonction principalement des revenus nets professionnels
retenus pour l'assiette de l'impôt. Cette valeur peut être majorée
lorsque l'importance exceptionnelle des éléments corporels le justifie.
Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, cette valeur
d'indemnisation peut être fixée forfaitairement par l'instance arbitrale
visée à l'article 26 modifié, statuant dans les conditions prévues
audit article.
Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016