Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Du droit à indemnisation. (Articles 2 à 14)
TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation. (Articles 15 à 30–1)
CHAPITRE Ier : Des biens agricoles. (Articles 16 à 18)
CHAPITRE II : Des biens immobiliers autres que les biens agricoles. (Articles 19 à 24)
CHAPITRE III : Des meubles meublants d'usage courant et familial. (Article 25)
CHAPITRE IV : Des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales. (Articles 26 à 28)
CHAPITRE V : Des éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées. (Article 29)
CHAPITRE VI : Dispositions communes. (Articles 30 à 30–1)
TITRE III : Des modalités de l'indemnisation. (Articles 32 à 48)
TITRE IV : Des créances sur les rapatriés et les personnes dépossédées de leurs biens outre-mer. (Articles 49 à 61)
TITRE V : Du contentieux.
ABROGÉ
Article 62ABROGÉ
Article 63ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 65
TITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 66 à 71)
Article 17
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
La valeur d'indemnisation des biens agricoles couvre exclusivement
la valeur de la terre, des plantations, des bâtiments d'habitation
et d'exploitation, du matériel, du cheptel vif et de l'équipement,
ou des parts des coopératives qui en tenaient éventuellement lieu.
La valeur d'indemnisation est établie forfaitairement à partir
de barèmes fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction de la situation
des terres, de leur aménagement et des natures de culture ou d'activités.