Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Du droit à indemnisation. (Articles 2 à 14)
TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation. (Articles 15 à 30–1)
CHAPITRE Ier : Des biens agricoles. (Articles 16 à 18)
CHAPITRE II : Des biens immobiliers autres que les biens agricoles. (Articles 19 à 24)
CHAPITRE III : Des meubles meublants d'usage courant et familial. (Article 25)
CHAPITRE IV : Des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales. (Articles 26 à 28)
CHAPITRE V : Des éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées. (Article 29)
CHAPITRE VI : Dispositions communes. (Articles 30 à 30–1)
TITRE III : Des modalités de l'indemnisation. (Articles 32 à 48)
TITRE IV : Des créances sur les rapatriés et les personnes dépossédées de leurs biens outre-mer. (Articles 49 à 61)
TITRE V : Du contentieux.
ABROGÉ
Article 62ABROGÉ
Article 63ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 65
TITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 66 à 71)
Article 16
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur
doit apporter la justification à la date de la dépossession :
1° De son droit de propriété ou des titres qui fondaient sa qualité
d'exploitant agricole ;
2° Du mode d'exploitation ;
3° De la superficie et de la nature des cultures et activités.
A défaut de cette justification, les terres productives sont estimées
sur la base de la valeur minimale prévue aux barèmes mentionnés à
l'article 17.
Les terres non exploitées ne sont pas indemnisables.