Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Du droit à indemnisation. (Articles 2 à 14)
TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation. (Articles 15 à 30–1)
CHAPITRE Ier : Des biens agricoles. (Articles 16 à 18)
CHAPITRE II : Des biens immobiliers autres que les biens agricoles. (Articles 19 à 24)
CHAPITRE III : Des meubles meublants d'usage courant et familial. (Article 25)
CHAPITRE IV : Des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales. (Articles 26 à 28)
CHAPITRE V : Des éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées. (Article 29)
CHAPITRE VI : Dispositions communes. (Articles 30 à 30–1)
TITRE III : Des modalités de l'indemnisation. (Articles 32 à 48)
TITRE IV : Des créances sur les rapatriés et les personnes dépossédées de leurs biens outre-mer. (Articles 49 à 61)
TITRE V : Du contentieux.
ABROGÉ
Article 62ABROGÉ
Article 63ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 65
TITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 66 à 71)
Article 14
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Ne donne pas lieu à indemnisation la dépossession des biens acquis,
à titre onéreux, postérieurement à des dates qui seront fixées, pour
chaque territoire, par décret en Conseil d'Etat, et qui ne pourront
être antérieures aux dates auxquelles a pris fin, dans chacun d'entre
eux, la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Il
en est de même lorsque ces biens ont fait ensuite l'objet de donations,
legs ou dévolutions successorales.