Article 12
La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une
nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue
en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision
administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné,
en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance
du bien.
L'expropriation d'immeubles prononcée en Algérie avant le 3 juillet
1962, et dans les autres territoires avant des dates qui seront fixées
par décret est assimilée à la dépossession visée ci-dessus, dans la
mesure où elle n'aura pas donné lieu au versement d'une indemnité.