Article 68
Toute personne qui, pour l'application de la présente loi, a, soit en sa faveur soit en faveur d'un tiers, fourni des déclarations ou des renseignements qu'elle savait inexacts, produit ou fait établir sciemment des déclarations inexactes, est passible d'une peine de deux mois à cinq ans de prison et d'une amende de 300 à 3000 euros.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition.
Quiconque aura sciemment participé aux infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou en aura sciemment tiré profit, sera condamné, outre les peines prévues ci-dessus, à la réparation du préjudice causé à l'Etat et sera tenu, solidairement avec celui auquel l'indemnité aura été versée, au remboursement des sommes indûment perçues.