Article 66
L'indemnisation accordée par l'Etat français est susceptible de
restitution :
1° Dans le cas où le bénéficiaire recouvre ses droits sur les
biens dont il avait été dépossédé ;
2° Dans le cas où il perçoit une indemnité versée par l'Etat responsable
de la dépossession ou par la personne au profit de laquelle la dépossession
est intervenue, mais seulement dans la mesure où cette indemnité ajoutée
à l'indemnisation accordée par l'Etat français dépasse la valeur indemnisable
du bien et pour le montant de ce dépassement.
Avant le 1er janvier 1972, le Gouvernement rendra compte, devant
les commissions des affaires étrangères du Parlement, des négociations
qu'il conduit avec les Etats où les dépossessions se sont produites,
dans le but d'en obtenir l'indemnisation.