Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.

En vigueur depuis le 01/05/1961En vigueur depuis le 01 mai 1961

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/05/1961Version en vigueur depuis le 01 mai 1961


En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d’une mesure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral.
En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité.