Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.

En vigueur depuis le 01/05/1961En vigueur depuis le 01 mai 1961

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/05/1961Version en vigueur depuis le 01 mai 1961


Les maîtres auxiliaires à service partiel perçoivent une rémunération réduite selon le rapport de la durée effective du service hebdomadaire accompli à la durée réglementaire du maximum de service prévu par les textes en vigueur pour les enseignements considérés.