Lorsqu'ils sont nommés maîtres auxiliaires de l'Etat dans le cadre
du présent décret, les personnels non titulaires ayant dispensé à
l'étranger un enseignement de second degré bénéficient, après avis
du ministre des affaires étrangères, d'une reconstitution de carrière,
compte tenu des services accomplis en cette qualité.
Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026