Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.

En vigueur depuis le 25/08/1973En vigueur depuis le 25 août 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 5 bis

Version en vigueur depuis le 25/08/1973Version en vigueur depuis le 25 août 1973

Création Décret n°73-833 du 10 août 1973, v. init.


Les personnels enseignants auxiliaires des enseignements spéciauxde l'ex-département de la Seine ou de la ville de Paris, nommés maîtresauxiliaires de l'Etat dans le cadre du présent décret, sont classésà l'échelon numériquement égal à celui dans lequel ils étaient rangésdans leur ancien emploi. Ils conservent leur anciennetéd'échelon.
Ces dispositions sont également applicables :
Aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles régispar le décret du 31 juillet 1970 susvisé ;
Aux maîtres auxiliaires des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.