Le montant maximum de l'indemnité annuelle susceptible d'être allouée au président du conseil d'administration d'un établissement public de parc national, prévue à l'article R. 331-29 du code de l'environnement, est fixé à 16, 27 % du montant du traitement annuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Arrêté du 20 avril 2007 fixant le plafond de l'indemnité pouvant être allouée aux présidents des conseils d'administration des établissements publics des parcs nationaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juillet 2008