Article 4
Le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général peut,
à la demande des territoires, recevoir compétence pour assurer le
fonctionnement partiel ou total des services territoriaux de l'aviation
civile et de la météorologie. Pour l'exercice de ces attributions,
il est placé sous l'autorité du conseil de gouvernement du territoire.
De même, les services territoriaux peuvent, sous réserve de l'accord
des conseils de gouvernement, se voir confier, à la demande du délégué
du Gouvernement de la République et après accord du ministre chargé
des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de l'aviation civile,
des tâches qui incombent normalement au service d'Etat de l'aviation
civile d'intérêt général.
Décret n° 90-1087 du 5 décembre 1990 article 6 II : Les mots : "Un élément météorologie" et "et de la météorologie" sont supprimés dans l'article 4 du décret du 3 mai 1961 en tant qu'ils concernent la Polynésie française.
Décret n° 91-865 du 28 août 1991 (Application à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna) article 6 II : Les mots : "Un élément météorologie" et "et de la météorologie" sont supprimés dans l'article 4 du décret du 3 mai 1961 susvisé.