Article 2
Le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général exerce
son activité dans le cadre d'une politique générale d'infrastructure
et d'organisation des lignes aériennes élaborée en commun par le ministre
chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des territoires
d'outre-mer, notamment en ce qui concerne l'établissement des budgets
et des programmes.
Il met en œuvre, pour l'exercice de ses attributions, les directives
et instructions d'ordre technique du ministre chargé de l'aviation
civile.
Un arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du
ministre chargé de l'aviation civile détermine, dans la limite des
effectifs budgétaires et pour chaque territoire, l'importance relative
de l'organisme chargé du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt
général et de ses éléments et délimite sa zone d'action en fonction
des accords internationaux.
Le service d'Etat comprend :
Un élément navigation aérienne.
Un élément infrastructure.
Un élément météorologie.
Eventuellement, un élément transports aériens et un élément administratif.
Un arrêté du délégué du Gouvernement de la République fixe dans
chaque territoire l'organisation de la direction ou du service.
Décret n° 90-1087 du 5 décembre 1990 article 6 II : Les mots : "Un élément météorologie" et "et de la météorologie" sont supprimés dans l'article 2 du décret du 3 mai 1961 susvisé, en tant qu'ils concernent la Polynésie française.
Décret n° 91-865 du 28 août 1991 (Application à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna) article 6 II : Les mots : "Un élément météorologie" et "et de la météorologie" sont supprimés dans l'article 2 du décret du 3 mai 1961 susvisé.