Arrêté du 15 avril 2003 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur depuis le 17/07/2008En vigueur depuis le 17 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 3

Version en vigueur depuis le 17/07/2008Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

Modifié par Arrêté du 10 juillet 2008 - art. 4

I. - L'examen de fin de formation prévu à l'article 4 du décret du 2 août 2005 susvisé comprend une épreuve écrite d'une durée de cinq heures permettant de mesurer la capacité d'analyse et de proposition de l'élève directeur ou élève directrice. Cette épreuve porte sur une question relative à la gestion hospitalière présentée dans un dossier. Notée de 0 à 20 (coefficient 1), cette épreuve écrite est anonyme ; elle est corrigée par deux correcteurs, un des correcteurs au moins étant membre du jury.

II. - A la note attribuée à l'épreuve ci-dessus s'ajoutent :

a) Une note de mémoire, exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) ;

b) Une note de stage hospitalier exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) attribuée par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, après avis du maître de stage ;

c) Une note attribuée aux travaux de séminaires interprofessionnels exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;

d) La moyenne des notes obtenues aux contrôles continus, exprimée de 0 à 20 (coefficient 4).

La date, la fréquence, la durée et les modalités de ces différentes épreuves sont déterminées par le directeur de l'école.

Un total de 100 points minimum est nécessaire pour l'admission définitive.

Nul ne peut être déclaré admis si l'une des notes qui lui ont été attribuées est inférieure à 5 sur 20.