Arrêté du 2 avril 1999 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours spéciaux organisés pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information (fonctions d'analyste) dans les corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration

JORF n°83 du 9 avril 1999

En vigueur depuis le 06/07/2008En vigueur depuis le 06 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2008

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Article 4

Version en vigueur depuis le 06/07/2008Version en vigueur depuis le 06 juillet 2008

Modifié par Arrêté du 18 juin 2008 - art. 1

Les candidats aux concours externe, interne et au troisième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe (durée : quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.

Les notes obtenues à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à l'épreuve facultative sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.