Arrêté du 2 avril 1999 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours spéciaux organisés pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information (fonctions d'analyste) dans les corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration

JORF n°83 du 9 avril 1999

En vigueur depuis le 10/04/1999En vigueur depuis le 10 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2008

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Article 5

Version en vigueur depuis le 10/04/1999Version en vigueur depuis le 10 avril 1999

Pour chaque concours, le jury établit, à l'issue des épreuves écrites, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à la deuxième épreuve écrite ou à la troisième épreuve orale, une note inférieure à 8 sur 20.