Arrêté du 2 avril 1999 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours spéciaux organisés pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information (fonctions d'analyste) dans les corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration

JORF n°83 du 9 avril 1999

En vigueur depuis le 10/04/1999En vigueur depuis le 10 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2008

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Article 6

Version en vigueur depuis le 10/04/1999Version en vigueur depuis le 10 avril 1999

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite obligatoire ;

En cas d'égalité de points à la seconde épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve orale ;

En cas de nouvelle égalité, la priorité est finalement donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite obligatoire.