Arrêté du 2 avril 1999 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours spéciaux organisés pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information (fonctions d'analyste) dans les corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration

JORF n°83 du 9 avril 1999

En vigueur depuis le 10/04/1999En vigueur depuis le 10 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2008

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/04/1999Version en vigueur depuis le 10 avril 1999

Les épreuves orales sont les suivantes :

Première épreuve orale :

Concours externe : conversation avec le jury, à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion, visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles (durée : vingt minutes, dont cinq minutes environ d'exposé, précédée d'une préparation de vingt minutes ; coefficient 2) ;

Concours interne : entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience dans l'administration et visant à apprécier sa personnalité et ses aptitudes ainsi que ses motivations professionnelles (durée : vingt minutes, dont cinq minutes environ d'exposé ; coefficient 2) ;

Troisième concours : entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle ou élective et visant à apprécier sa personnalité et ses aptitudes ainsi que ses motivations professionnelles (durée : vingt minutes, dont cinq minutes environ d'exposé ; coefficient 2).

Deuxième épreuve orale commune aux trois concours (durée : quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 1) :

Interrogation orale portant :

- soit sur des questions de droit public et de droit de l'Union européenne ;

- soit sur des questions économiques et financières.

Troisième épreuve orale commune aux trois concours (durée : trente minutes, précédée d'une préparation de trente minutes ; coefficient 2) :

Interrogation portant sur la gestion et le traitement automatisé de l'information.