Arrêté du 28 janvier 2005 fixant les modalités et les programmes des concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports

JORF n°36 du 12 février 2005

En vigueur depuis le 13/02/2005En vigueur depuis le 13 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 2021

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Article 1

Version en vigueur depuis le 13/02/2005Version en vigueur depuis le 13 février 2005

Le concours externe de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports, prévu au 1° de l'article 4 du décret du 12 juillet 2004 susvisé, comprend les épreuves d'admissibilité et épreuves d'admission suivantes :

I. - Epreuves d'admissibilité


Epreuve n° 1 : une composition de culture générale portant sur les problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde actuel (durée : cinq heures ; coefficient 4).

Epreuve n° 2 : une composition portant sur le droit public (durée : cinq heures ; coefficient 3), dont le programme est fixé à l'annexe II du présent arrêté et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

Epreuve n° 3 : une composition, au choix du candidat, portant sur l'une des matières suivantes : finances publiques, éducation et formation, questions économiques et sociales ou droit et fonctionnement des associations (durée : quatre heures ; coefficient 2), dont le programme est fixé à l'annexe II du présent arrêté et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.


II. - Epreuves d'admission


Epreuve n° 4 : la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : 4 heures ; coefficient 4).

Epreuve n° 5 : un entretien avec le jury, à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat, visant à apprécier sa personnalité et ses motivations ainsi que son aptitude aux fonctions d'inspecteur de la jeunesse et des sports (durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes ; durée d'entretien : trente-cinq minutes ; coefficient 6).

Epreuve n° 6 : une épreuve sportive comprenant deux exercices physiques dont les modalités sont fixées à l'annexe I du présent arrêté. Pour cette épreuve, seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10 sur 20) sont pris en compte (coefficient 1).