Code des assurances

En vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2026En vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L422-3

Version en vigueur depuis le 03/07/2008Version en vigueur depuis le 03 juillet 2008

En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.

Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2226 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds de garantie.