Code des assurances

En vigueur depuis le 03/03/2012En vigueur depuis le 03 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L422-5

Version en vigueur du 03/07/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 juillet 2008 au 01 janvier 2029

Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.