Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports

JORF n°0152 du 1 juillet 2008

En vigueur depuis le 01/07/2008En vigueur depuis le 01 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2025

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Annexe 1

Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

ADMISSION AU CADRE PERMANENT

Classification du personnel du cadre permanent

1.1. Le personnel du cadre permanent comprend des agents à l'essai et des agents commissionnés.

1.2. Les agents à l'essai sont ceux qui, à partir de leur admission au cadre permanent, effectuent un stage au cours duquel la qualité de leurs services et leur aptitude à l'exercice de l'un des métiers du chemin de fer sont examinées.

1.3. Les agents ayant accompli la durée fixée pour leur stage d'essai et dont les services ont été reconnus satisfaisants sont commissionnés.